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Obligation d'entretien des parents à l'égard des jeunes majeurs.Base légale art 277 al 2 CC : Art. 2771 B. Durée 1 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant. 2 Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. fn2 Cette disposition a été modifiée le 1er janvier 1996 au moment de l'abaissement de l'âge de la majorité à 18 ans. L'ancien texte était libellé de la manière suivante : Si l'enfant n'a pas encore achevé sa formation à sa majorité, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, continuer à subvenir à son entretien jusqu'à la fin de cette formation pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. NB La jurisprudence citée ci-dessous est essentiellement tirée des arrêts du tribunal fédéral mis à disposition régulièrement sur le site de la Confédération, il ne s'agit pas seulement d'arrêts de principe. Fondement : Il s'agit bien d'une obligation d'entretien, les parents doivent et non peuvent. Dans un arrêt 5C 249/2006 du 8 décembre 2006 le TF rappelle que cette obligation répond à la même exigence que celle posée aux parents d'enfants mineurs, soit assurer une formation professionnelle qui corresponde à ses aptitudes et ses goûts (formation appropriée) Durée : Le CC ne cite pas d'âge limite supérieur, l'obligation dure jusqu'à l'acquisition de la formation. La limite de 25 ans qu'on voit souvent dans les jugements de divorce est calquée sur le droit social, notamment l'AVS. Je n'ai pas vu d'arrêt qui traite spécifiquement de cette question. Formation appropriée : La formation appropriée correspond à une formation terminée. « La formation tend à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie ».(ATF 117 II 372 et 5C.40/2004 du 5 mai 2004) Dans cet arrêt du 8 décembre 2006 déjà cité (5C.249/2006) le TF confirme des notions qu'il avait déjà traitées auparavant soit que le plan de formation des jeunes est, dans la règle, préparé durant la minorité et qu'une formation gymnasiale ou une maturité conduit à la continuation d'une formation dans une haute école, une école professionnelle ou l'université par exemple. Les formations complémentaires qui permettent d'approfondir ou élargir la formation de base sont incluses dans la formation appropriée, ce sont par exemple les stages, pour autant que le jeune ne puisse subvenir à son propre entretien. La formation doit être terminée dans des délais normaux : cf. arrêt 5C 40.2004 du 5 mai 2004 : « l'enfant doit s'y consacrer avec zèle, ou en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles (...) il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes ». Le contenu et le calcul de l'entretien : L'entretien comprend aussi des frais annexes comme des frais médicaux, dentaires ou de lunettes. Dans un arrêt publié (ATF 127 I 202) le TF pose que les parents peuvent être tenus de payer des frais d'avocat si leur enfant en a besoin. La prise en compte des revenus des parents n'est pas la même pour les enfants mineurs ou majeurs. L'entretien ne doit pas entamer le minimum vital élargi et majoré de 20% (minimum vital des poursuites + charges incompressibles et 20%). Le calcul de la prestation d'entretien des parents doit tenir compte des capacités de gains des jeunes majeurs, notamment des étudiants. Pour le TF dans un arrêt 5C.150/2005 du 11 octobre 2005, cette capacité de gain vient avant la prestation des parents et ne doit pas dépendre de leur situation économique ou de leur capacité contributive, pour autant qu'elle soit compatible avec la formation. Dans plusieurs arrêts le TF rappelle l'obligation de travailler durant les vacances, soit environ 10 semaines par année à plein temps. Le TF considère que selon l'organisation des études, un étudiant pourrait travailler régulièrement à un taux d'activité de 20%. Les relations personnelles entre l'enfant et ses parents. Le principe du « tiroir caisse » n'est pas admis et l'enfant et ses parents doivent entretenir des relations normales. Toutefois cette notion doit être nuancée. Dans un arrêt 5C 205/2003 du 8 novembre 2004 le TF tient compte des circonstances qui amènent au manquement filial en particulier dans les situations de divorce : « une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit du manquement filial d'un enfant de parents divorcés envers ceux-ci ou l'un d'eux; il faut tenir compte des vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent normalement sans qu'on puisse lui en faire le reproche. Néanmoins si ce dernier persiste, après être devenu majeur dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce à l'égard du parent qui n'avait pas la garde, bien que celui-ci se soit comporté correctement envers lui, cette attitude inflexible lui est imputable à faute » Il faut donc chaque fois examiner qui est responsable de la rupture des relations. Pour examiner la faute, le TF se fonde sur l'article 272 CC : Art. 2721 C. Devoirs réciproques Les père et mère et l’enfant se doivent mutuellement l’aide, les égards et le respect qu’exige l’intérêt de la famille. La rupture des relations est la violation de ces devoirs réciproques, cette disposition créant un cadre pour une série de droits et de devoirs qui fondent les relations parents-enfants. Le refus d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant est une violation de ces obligations parentales. Cf arrêt 5C.237/2005 du 9 novembre 2005 qui cite le cas d'un père non marié qui a toujours refusé des contacts avec son fils et a même souhaité qu'il soit adopté, le manquement des relations lui est imputé. Dans un arrêt 5C.231/2005 du 27 janvier 2006 le TF admet qu'une jeune fille qui a subi le divorce bagarre de ses parents durant 6 ans ne peut se voir imputer à faute la rupture des liens avec son père, car elle est objectivement victime des problèmes de ses parents. Dans un arrêt 5C.94/2006 du 14 décembre 2006 le TF rappelle la teneur de cet article 272 CC : l'attitude de l'enfant doit lui être imputable à faute, la faute devant être appréciée subjectivement. Il s'agira ainsi d'évaluer qui est responsable de la rupture de manière prépondérante. En guise de conclusion : L'obligation d'entretien à l'égard des jeunes majeurs est bien un devoir des parents, elle doit permettre l'acquisition d'une formation complète et appropriée qui permette au jeune de s'assumer de manière autonome dans la vie en fonction de ses aptitudes et capacités. Pour le calcul de l'entretien, il est tenu compte de la capacité contributive des parents de manière moins restrictive que pour les enfants mineurs et le jeune majeur doit participer à son propre entretien. Enfin s'il y a rupture des relations entre les parents et l'enfant, il faudra examiner à qui elle est imputable à faute de manière prépondérante, sachant qu'un jeune adulte devrait, avec le temps, pouvoir prendre de la distance par rapport aux difficultés vécues lors de sa minorité en cas de divorce de ses parents. |