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Dimanche, 05 Septembre 2010
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4) Jeunes impliqués dans une bagarre

 

a) Remarque liminaire

 

- Sujet d’importance car il n’est pas rare qu’une anodine dispute dégénère en bagarre relativement étendue lors d’un attroupement de foule, par exemple lors de fêtes ou d’évènements sportifs ;

 

b) Quelles sont les principales infractions commises lors d’une agression physique d’une victime par un auteur ?

 

- Celui qui frappe une personne (coups de poing, coups de pied, etc…) commet en principe une lésion corporelle simple (art. 123 Code Pénal ; ci après « CP ») ;

 

- Si l’acte entraîne une blessure mettant en danger la vie, ou la mutilation du corps ou d’un membre/organe important, ou une incapacité de travail/infirmité/maladie mentale permanente, ou la défiguration d’une personne de façon grave et permanente, ou encore une autre grave atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé physique/mentale, il sera qualifié de lésion corporelle grave (art 122 CP). Concrètement, il peut s’agir, par exemple, d’un violent coup de pied entraînant une lésion de la rate ou du foie, ou d’une agression portant atteinte à des vertèbres cervicales causant une atteinte fonctionnelle du cerveau et une incapacité de travail prolongée, ou encore d’une agression provoquant une fracture multiple de la face crânienne laissant des séquelles permanentes.   

 

- A noter que s’il y a usage d’un couteau ou d’un objet dangereux, comme un tesson de bouteille, une agression qui n’entraînerait pas la mort de la victime peut être considérée, selon les circonstances, comme une tentative de meurtre (art 111 CP) ; en cas de décès, l’agresseur commet un meurtre, voire même un assassinat lorsque l’agresseur a fait preuve d’une absence particulière de scrupules (art 112 CP).

 

c) Qu’en est-il lorsque 3 personnes (ou plus) sont impliquées dans une bagarre ?

 

- La présence de trois personnes (ou plus) ajoute un élément particulier de dangerosité : l’effet de bande. Les infractions qui peuvent être commises dans ce cadre revêtent donc un élément de gravité particulière. Il n’est d’ailleurs pas rare qu’un jeune impliqué dans une bagarre générale s’étonne de la qualification juridique de ses actes, et de leurs conséquences sur le plan pénal.

 

- Dès qu’un tiers s’immisce dans une bagarre entraînant la mort ou une lésion corporelle (même simple), nous sommes, en principe, en présence d’une rixe (art. 133 CP), d’une agression (art 134 CP), voire d’une émeute (réalisée même si les violences ont été exercées uniquement sur des objets) (art 260 CP) ;

 

- La rixe est une bagarre générale entre au moins trois personnes dans le cadre de laquelle chacun distribue des coups. Il peut s’agir, par exemple, d’une bagarre générale pouvant intervenir lors d’une fête où on ne distingue plus qui est l’agresseur et qui est le lésé, chacun donnant coups de poings et coups de pieds. A noter que si le comportement consiste exclusivement « à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants », l’article 133 al. 2 CP prévoit que l’auteur n’est pas punissable ;

 

- L’agression est, quant à elle, une atteinte physique commise par au moins deux agresseurs à l’encontre d’un ou plusieurs tiers, déterminés à l’avance et demeurant passifs à l’agression ; la victime est considérée comme passive lorsqu’elle cherche uniquement à se protéger, sans commettre des voies de faits. Il peut s’agir, par exemple, d’une expédition punitive de deux amis à l’encontre d’un tiers.

 

- Il faut également relever que le simple fait de prendre part à un attroupement public au cours duquel des violences sont commises collectivement contre des personnes ou des biens est constitutif d’une infraction pénale : l’émeute (art. 260 CP). On commet cette infraction dès le moment où on peut se rendre compte que la situation peut dégénérer, même en restant soi-même passif. L’émeute est typiquement une infraction collective ; c’est l’effet de groupe qui est réprimé. A noter que, selon l’article 260 al. 2 CP, l’auteur n’encourt aucune peine s’il se retire sur sommation de l’autorité, par exemple de la police, pour autant qu’il n’ait pas commis de violences et qu’il n’en ait pas provoquées. Les dévastations ayant eu lieu à Genève il y a quelques années pendant le G8 (vitrines cassées, véhicules endommagés, etc…) sont typiquement constitutives d’émeutes.


 

d) Que faut-il faire en cas de rixe, d’agression ou d’émeute ?

 

- Il est d’abord nécessaire de se distancier des auteurs d’une rixe/ agression/émeute si l’on veut éviter d’être considéré comme un co-auteur de ces infractions ;

 

En effet, le fait d’être pris dans une bagarre générale peut nous faire apparaître comme une personne participant à celle-ci, et donc commettant l’infraction de rixe ; il est essentiel de ne pas alimenter le combat d’une quelconque manière que ce soit;

 

S’agissant de l’infraction d’agression, le fait de ne pas exercer directement des violences physiques, mais de propager de l’hostilité envers la victime, former un demi-cercle autour de cette dernière afin d’empêcher sa fuite et prévenir de l’arrivée de passants, suffit à faire de nous l’un des auteurs de l’agression ;

 

En cas d’émeute, notre seule présence physique peut suffire à faire de nous un coauteur de cette infraction ;

 

A noter que peu importe qui porte le coup physique à l’encontre de la victime ou qui détruit un objet, c’est l’effet de groupe qui est déterminant. Peu importe « qui a commencé » pour reprendre une expression fréquemment utilisée par les jeunes en vue d’une vaine justification.

 

En toute situation, il est nécessaire de respecter les injonctions de la Police. A toutes fins utiles, il sera rappelé que celle-ci est habilitée à intervenir en procédant notamment à des contrôles d’identité, ainsi qu’à des interpellations et à des fouilles. 

 

- Si la/les victime(s) sont blessées et qu’elles se trouvent en danger de mort imminent, il est ensuite nécessaire de leur porter secours selon les circonstances et ce qu’on peut objectivement attendre de nous ;

 

Il n’est pas absolument nécessaire de le faire en s’interposant physiquement ; on peut le faire en alertant la police par exemple.


 

e) Quelles sont les sanctions prévues pour les personnes coupables de rixe ou d’agression ?

 

- Il faut faire une distinction selon l’âge de l’auteur au moment où l’infraction est commise, et non au moment où il est jugé ;

 

- Si l’auteur est adulte (dès 18 ans), sa peine sera fixée selon le Code pénal (CP). A titre d’exemple, l’auteur d’une rixe ou d’une émeute est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 133 et 260 CP). L’auteur d’une agression est quant à lui passible d’une peine privative de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 134 CP). A noter encore qu’un meurtre est passible d’une peine privative de liberté d’au moins cinq ans (art. 111 CP), et qu’un assassinat peut entrainer une peine privative de liberté à vie (art. 112 CP)!

 

- Si l’auteur est mineur (10-18 ans), la sanction sera fixée selon la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin). Cette loi prévoit une panoplie de mesures de protections et de peines.

 

S’agissant des mesures de protections, le mineur  pourra être mis sous la surveillance d’une personne ou du Service de protection des Mineurs (art. 12 DPMin) ; il pourra faire l’objet d’une assistance personnelle (art. 13 DPMin) ; il pourra également être astreint à un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin) ; enfin, le mineur pourra être placé dans une famille d’accueil ou dans un établissement (art. 15 et 16 DPMin). A noter qu’une mesure fixée n’est pas immuable. Si les circonstances changent, la mesure peut être adaptée (art 18 DPMin).

 

S’agissant de la peine à proprement parler, l’Autorité de jugement peut notamment ordonner une prestation personnelle d’une durée maximale de trois mois selon les cas (art. 23 DPMin) ; infliger une amende allant jusqu’à CHF 2'000.- (art. 24 DPMin) ; et enfin prononcer une privation de liberté (maximum un an pour un mineur âgé de 15 ans au moment de l’infraction ; maximum quatre ans, selon la gravité de l’infraction, pour un mineur âgé d’au moins 16 ans au moment de l’infraction) (art. 25 DPMin).