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Dimanche, 05 Septembre 2010
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3) la conduite en état d'ébriété/sous l'influence
de substances illicites

 

 

A. Consommation d'alcool : limites d'âge

 

Toute vente de boissons alcoolisée, quelles qu'elles soient, est strictement interdite aux personnes âgées de moins de 16 ans (art. 49 al. 1 let. a de la Loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement). Par vente, il faut entendre aussi bien vente sur place, soit dans un établissement, que vente à l'emporter.

 

Il faut ensuite distinguer deux catégories de boissons alcoolisées: les boissons distillées et les autres boissons alcoolisées.

 

En ce qui concerne les boissons alcoolisées dites non distillées, aussi appelées fermentées, leur vente est autorisée aux mineurs dès l'âge de 16 ans (art. 4 al. 3 de la Loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques). Sont concernés le vin, la bière et le cidre.

 

Quant aux boissons distillées, leur vente est interdite aux personnes de moins de 18 ans (art. 41 al. 1 let. i de la Loi fédérale sur l'alcool ; art. 4 al. 2 de la Loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques). Cette règle s'applique notamment aux spiritueux, liqueurs et alcopops,

 

Pour une définition précise des diverses boissons alcoolisées, il sied de se référer à l'Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques (RS 817.022.110).

 

Cette ordonnance précise que toute publicité visant à promouvoir les boissons alcooliques spécialement auprès des jeunes de moins de 18 ans est interdite (art. 4). Ainsi, une telle publicité est notamment interdite dans les lieux principalement fréquentés par les jeunes, dans les publications destinées aux jeunes ou encore lors de manifestations culturelles, sportives ou autres principalement fréquentées par les jeunes.

 

Par ailleurs, de nombreuses affiches et autres panneaux mis à disposition par l'Institut suisse de prévention de l'alcoolisme et autres toxicomanies (ISPA) et rappelant les limites d'âge pour la vente d'alcool devraient être affichés sur les divers stands lors de l'Euro foot 2008.

 

B. Substances illicites : définition

 

Selon le dictionnaire de la langue française Petit Robert, un stupéfiant est toute substance toxique agissant sur le système nerveux, soit comme narcotique, soit comme euphorisant, et dont l'usage abusif provoque des perturbations graves, physiques et mentales, et un état de dépendance et d'accoutumance.

 

Lorsque l'on parle de substances illicites, il y lieu de se référer tout d'abord à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ci-après, LStup). Il y a cependant lieu de préciser d'emblée que les notions de substances illicites ou de stupéfiants font appel à une terminologie très technique.

 

Au sens de la LStup, sont des stupéfiants les substances et les préparations ayant des effets du type morphinique, cocaïnique et cannabique et qui engendrent la dépendance (art. 1 al. 1 LStup).

 

Sont notamment considérés comme des stupéfiants l'opium, la paille de pavot, la feuille de coca, le chanvre, les principes actifs de l'opium et du chanvre, les autres substances qui ont un effet semblables à celui des substances précédentes et les préparations qui contiennes les substances précédentes (art. 1 al. 2 LStup).

 

En outre, les substances psychotropes engendrant la dépendance sont assimilées aux stupéfiants. Il s'agit des hallucinogènes, des stimulants du système nerveux central qui ont un effet amphétaminique, les dépresseurs centraux ayant des effets du type barbiturique ou benzodiazépinique, toute autre substances ayant des effets semblables ainsi que les préparations contenant ces substances (art. 2 al. 3 LStup).

 

Par ailleurs, l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) contient une liste de certaines substances, dont la présence dans le sang du conducteur emporte une présomption d'incapacité de conduire (art. 2 al. 2 OCR). Sont mentionnés: le tetrahydrocannabiol (cannabis), la morphine libre (héroïne/morphine), la cocaïne, l'amphétamine, la méthamphétamine, la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine) et la MDMA (méthylendioxméthamphétamine).

 

Il y a lieu de préciser que les substances communément appelées haschisch et marijuana sont des stupéfiants, puisqu'il s'agit de préparations/dérivés du chanvre.

 

Ainsi, celui qui, notamment,  offre, distribue, vend, possède, détient ou achète des substances illicites est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 LStup).

 

Celui qui aura consommé des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l’art. 19 pour assurer sa propre consommation est également punissable et est passible de l’amende (art. 19a LStup).

 

C. Contrôle de police : ce qui est permis

 

         1. Moment et moyens de contrôle

 

En matière de circulation routière, la règle d'or est que toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'il est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (art. 31 al. 2 de la Loi fédérale sur la circulation routière, LCR et art. 2 al. 1 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière, OCR).

 

La police peut effectuer des contrôles par sondages, que ce soit de manière systématique ou dans le cadre d'opérations d'envergure. En outre, des contrôles du permis de conduire peuvent être effectués en tout temps.

 

Lorsqu'il existe des indices accréditant qu'il y a eu une consommation d'alcool ou que le conducteur est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool, la police est en droit de procéder soit à un test préliminaire permettant de déceler la présence d'alcool (= alcootest) soit à un test permettant de déceler la présence de stupéfiants/médicaments, notamment dans les urines, la salive ou le sueur (art. 55 al. 2 LCR ; art. 10 de l'Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière, OCCR).

 

A noter que l’alcootest pratiqué sur le terrain est effectué au moyen d’un petit éthylomètre portable.

 

Si le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne en question ne présente pas d'autres signes d'incapacité de conduire, il y a lieu de renoncer à d'autres moyens d'investigation.

 

Si le test préliminaire révèle la présence d'alcool, la police procède alors à un contrôle au moyen d'un éthylomètre « fixe » de manière à mesurer le taux d'alcool dans l'haleine de manière plus précise. Deux mesures doivent être effectuées (art. 11 OCCR).

 

Suite à ce test, plusieurs hypothèses se présentent:

 

1.       le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d'alcool dans le sang égal ou supérieur à 0,5 pour mille mais inférieur à 0,8 pour mille et le conducteur reconnaît cette valeur par sa signature (art. 11 al. 5 OCCR). Dans ce cas, la "procédure" s'arrête là et on retient le taux mesuré ;

 

2.       une analyse de sang est ordonnée dans les cas suivants (art. 12 al. 1 OCCR):

 

-       le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d'alcool dans le sang égal ou supérieur à 0,5 pour mille mais inférieur à 0,8 pour mille, mais le conducteur ne reconnaît pas cette valeur;

 

-       le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d'alcool dans le sang égal ou supérieur à 0,8 pour mille;

 

-       le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d'alcool dans le sang d'au moins 0,3 pour mille et que la personne contrôlée est soupçonnée d'avoir conduit un véhicule en état d'ébriété deux heures ou plus avant le contrôle

 

-       il existe des indices faisant penser que la personne est incapable de conduire à cause d'une substance autre que l'alcool;

 

-       il n'est pas possible de procéder à un test préliminaire ou un contrôle au moyen d'un éthylomètre et il existe des indices accréditant une incapacité de conduire;

 

-       la personne contrôlée s'oppose ou se dérobe à l'alcootest ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (art. 55 al. 3 LCR);

 

3.       une analyse des urines est ordonnée lorsqu'il existe des indices permettant de croire qu'une personne est incapable de conduire à cause d'une substance autre que l'alcool.

 

Par ailleurs, le prélèvement de sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié désigné par le médecin (art. 14 OCCR). Un examen médical peut également être ordonné (art. 15 OCCR).

 

Finalement, lorsque le sang ou les urines contiennent une substance autre que l'alcool, les résultats de l'analyse sont soumis à l'appréciation d'experts reconnus (art. 16 OCCR).

 

En outre, la police est autorisée à interdire de reprendre la route à une personne présentant un taux d'alcool dans le sang de 0,5 pour mille ou plus suite au contrôle au moyen d'un éthylomètre (art. 30 let. c OCCR). Elle est également autorisée à saisir sur-le-champ le permis de conduire si le conducteur est manifestement pris de boisson, présente un taux d'alcool dans le sang de 0,8 pour mille ou plus contrôlé par éthylomètre ou qu'il est manifestement incapable de conduire pour un autre motif (art. 31 let. a et b OCCR).

 

 

2. Conséquences de la conduite en état d'ébriété ou sous l'influence d'autres substances diminuant l'aptitude à la conduite.

 

Les conséquences pour un conducteur qui conduit un véhicule en état d'ébriété, c'est-à-dire qui est réputé être dans l'incapacité de conduire, dépendent du degré de la faute qu'il a commise. Il existe trois degrés d'infraction: infraction légère, infraction moyennement grave et infraction grave.

 

Commet une infraction légère le conducteur surpris en conduisant un véhicule en état d'ébriété sans présenter un taux d'alcoolémie qualifié et qui ne commet pas d'autres infractions aux règles de la circulation routière (art. 16a al. 1 let. b  LCR).

 

Il y a lieu de préciser ici qu'un conducteur est réputé être dans l'incapacité de conduire (en état d'ébriété) lorsque son organisme présente un taux d'alcoolémie de 0,5 gramme pour mille. En outre, un taux d'alcoolémie de 0,8 grammes pour mille est réputé qualifié (art. 1 de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limites admis en matière de circulation routière ; art. 11 al. 5 let. a, OCCR).

 

Un tel conducteur risque un avertissement s'il n'a fait l'objet d'aucune autre mesure administrative au cours des deux dernières années. Dans le cas contraire, il risque un retrait de permis d'un mois au moins. Et en cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 2 à 4  LCR).

 

Commet une infraction moyennement grave le conducteur qui se trouve au volant de son véhicule en état d'ébriété sans présenter un taux d'alcoolémie qualifié (donc entre 0,5 et 0,8 grammes pour mille) mais qui commet en plus une autre infraction aux règles de la circulation routière (par exemple, il brûle un faux rouge ou ne respecte pas un stop, commet un excès de vitesse ou procède un dépassement dangereux, etc) (art. 16b al. 1 let. b  LCR).

 

Ce conducteur risque un retrait du permis de conduire pour un mois au minimum, le retrait pouvant être de neuf mois, quinze mois, pour une durée indéterminée ou définitif selon les antécédents du conducteur (art. 16b al. 2  LCR).

 

Finalement, commet une infraction grave celui qui conduit un véhicule en état d'ébriété et qui présente un taux d'alcoolémie qualifié (égal ou supérieur à 0,8 gramme pour mille), même s'il n'a commis aucune autre violation des règles sur la circulation routière (art. 16c al. 1 let. b  LCR). Une infraction grave est également commise par celui qui se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen médical (art. 16c al. 1 let. d  LCR).

 

Un tel conducteur risque un retrait de permis de trois mois au minimum, le retrait pouvant être définitif en fonction des antécédents du conducteur.

 

Par ailleurs, au niveau pénal, un conducteur en état d'ébriété (entre 0,5 et 0,8 pour mille) sera puni d'une amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire en cas de taux d'alcoolémie qualifié (art. 91 al. 1 LCR). En outre, quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons (stupéfiants) est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 LCR).

 

Une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire est également encourue par celui qui se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, un alcootest ou un autre examen préliminaire (art. 91a al. 1 LCR).

 

Plus particulièrement, lorsqu’un mineur est pris en flagrant délit de conduite en état d’ébriété (en vélomoteur par exemple), la police (soit la Brigade des mineurs) informe immédiatement par téléphone les parents du mineur, lesquels sont conviés à l’interrogatoire. Par ailleurs, si les faits sont graves, la police transmettra un rapport au Service de protection des mineurs.

 

En outre, ce fait sera inscrit dans la maincourante, à savoir qu’une note rendue inscrite dans un registre chronologique accessible à la police.

 

Enfin, il est utile de savoir que toute infraction commise au moyen d'un cyclomoteur et qui a engendré un retrait de permis reste inscrite au Service des automobiles en tant qu'antécédent durant 10 ans.

 

         3. Conclusion

 

Ce bref exposé démontre que la police dispose d'une relativement grande marge de manœuvre en ce qui concerne le "moment" d'un contrôle et les moyens à leur disposition.

 

En effet, dès que la police a un soupçon quant à la capacité de conduire de la personne au volant, elle peut mettre en marche la "procédure de contrôle". Ainsi, lors d'un simple contrôle de routine (contrôle du permis de conduire), il est possible de faire procéder à divers tests s'il existe des indices dans le comportement du conducteur qui permettent de penser qu'il est sous l'influence de l'alcool ou d'une autre substance.

 

Quant aux sanctions, tant administratives que pénales, elles peuvent être très lourdes puisqu'elles peuvent aller jusqu'au retrait définitif du permis de conduire et à une peine de prison.

 

En outre, le fait de refuser de se soumettre à un contrôle équivaut à une infraction grave et est susceptible des peines les plus sévères aussi bien au niveau administratif que pénal.

 

En conclusion, il possible d'affirmer que le permis de conduire, et surtout sa liberté, sont bien trop importants pour prendre le risque d'être contrôlé au volant en état d'ébriété ou sous l'influence de stupéfiants.

 

Finalement, il ne faut pas oublier que le fait de conduire en état d'ébriété ou sous l'influence de stupéfiants est extrêmement dangereux tant pour sa propre vie que pour celles des autres.

 

Ces petits développements démontrent le bien-fondé de la fameuse phrase « boire ou conduire, il faut choisir ».