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Dimanche, 05 Septembre 2010
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2) Droits et devoirs des mineurs lors d’un contrôle d’identité

 

 

A. Le contrôle d’identité

 

1. L’interpellation est justifiée si elle intervient en un temps et un lieu où ont été commis des infractions (crimes et délits) ou lors de troubles à l’ordre public.

 

2. Toute personne peut être amenée à un poste de police en vue de vérifier son identité dans le cas où elle ne peut présenter sur le champ une pièce d’identité.

 

3. Un transfert au poste de police est envisageable en fonction du comportement de l’intéressé ou de la tension qui peut régner au moment du contrôle.

 

4. A défaut de carte d’identité, d’autres pièces d’identité pourraient être présentées et acceptées telles que : permis de conduire, permis de séjour ou d’établissement.

Pour les étrangers qui ne bénéficient pas d’un permis de séjour ou d’établissement, une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière doit pouvoir être présentée : passeport ou carte nationale d’identité pour les ressortissants de l’UE et AELE.

 

B. L’interpellation et la conduite au poste de police

 

Conditions nécessaires :

1. L’uniforme constituant un moyen suffisant de légitimation, l’exclamation « Police » est suffisant lorsqu’une intervention est faite par des agents en uniforme. Les personnes interpellées savent dès lors qu’elles ont affaire à la police. Il n’est pas nécessaire que les agents présentent leur carte de police.

Par contre, si une interpellation est faite uniquement par des agents en civil, la présentation de leur carte de légitimation est requise.

 

2. Confrontée à des personnes adoptant pour partie une attitude agressive ou hostile, la police est en droit de les conduire au poste afin d'y procéder au contrôle des identités. Peu importe que l'un ou l'autre des intéressés ait été en mesure de se légitimer sur place.

 

3. Il est conforme à l'art. 17 Loi sur la Police d'interpeller sur la voie publique, de conduire au poste de police, de contrôler l'identité et de soumettre aux mesures prévues une personne appartenant à un groupe de manifestants soupçonnés d'avoir participé à des émeutes.

 

4. La personne qui commet une infraction ou une contravention peut être conduite au poste de police même si elle est en mesure de se légitimer sur place. Tel peut être le cas si la personne n’obtempère pas à un ordre ou si elle s’oppose à un acte entrant dans les fonctions de la police, acte sanctionné par l’article 286 du code pénal suisse.

 

Durée :

1. En principe, la durée d’un contrôle d’identité ne doit pas excéder le temps nécessaire pour retrouver les informations qui concernent la personne : son nom, son domicile, son permis, le motif du séjour en Suisse, et si elle figure sur les fichiers de recherches nationale et internationale.

 

2.            Si de nombreuses personnes sont interpellées dans le cadre de manifestations et sont conduites au poste de police aux fins de fouille, de prise d'empreintes, de prise de photographies et d'identification, il est normal que les opérations de vérification d'identité s'étendent sur un laps de temps plus long qu'en cas d'interpellation individuelle.

 

3.            Toutefois et en l’absence de prévention d’infraction de la part de ces personnes, elles doivent être immédiatement relaxées une fois leur identité établie.

 

4.            Une personne qui n’obtempère pas aux ordres de la police donnés dans le cadre d’une manifestation peut être appréhendée et gardée au poste de police tant que subsiste un danger.

 

C. Fouille – Prélèvements sur la personne

 

Fouille de la personne :

a) Conditions de la fouille de la personne

1. L’article 20 LPol de la loi sur la police est la base légale qui permet la fouille d’une personne. On peut en extraire les principes suivants :

-       Les personnes faisant l’objet d’une vérification d’identité peuvent être fouillées, même en l’absence d’infraction, si des raisons de sécurité le justifient, comme la présomption de détention d’une arme, d’un objet dangereux ou de substances illicites.

-       La fouille doit être adaptée aux circonstances et être aussi prévenante et décente que possible.

-       La fouille doit être faite par un fonctionnaire de police du même sexe que la personne qui fait l’objet de la mesure.

 

2. La fouille d’une personne n’est effectuée que si elle est soupçonnée de crime, de délit ou de détenir le produit d’une infraction sur elle.

 

3. Les circonstances peuvent être telles qu’une simple palpation ou un contrôle des poches suffise, une fouille complète pouvant violer le principe de proportionnalité.

 

4. Dans les cas où des actes de violence ont été perpétrés contre les forces de police lors de manifestations, la fouille des personnes interpellées est possible afin de s’assurer qu’elles ne portent effectivement aucune arme ou objet dangereux susceptible d’être utilisé contre les fonctionnaires de police.

 

5. Le refus de se prêter à une fouille ordonnée par l’autorité constitue l’infraction d’opposition aux actes de l’autorité visée à l’article 286 CP.

 

b) Modalités de la fouille

1. La fouille doit être conduite par un agent du même sexe, sans retard inutile et à l'abri des regards de tiers.

 

2. La fouille doit satisfaire aux exigences de prévenance et de décence.

 

3. S'il s'agit de déceler la présence de stupéfiants, la fouille doit être complète, une simple palpation par-dessus les vêtements ne peut suffire. En revanche, rien n'impose que la personne fouillée soit complètement dénudée.

 

Prélèvement sur la personne :

1. Dès lors qu’un mineur est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit, il peut faire l’objet, (articles 22A de la Loi sur la juridiction des mineurs et 110 du Code de procédure pénale, applicables à Genève) :

-       d’une prise de sang, d’un prélèvement d’urine ou de salive, d’un examen médical.

-       d’une fouille de son corps, en cas de fortes présomptions de dissimulation ou d’ingestion d’objets ou de substances. Cette fouille qui concerne l’intérieur du corps, ne doit pas être confondue avec la fouille extérieure de la personne (vêtements, chaussures, sacs...). La fouille devra être réalisée par un médecin ; elle ne peut pas conduire à une atteinte durable à la santé ou à l’intégrité corporelle.

 

En cas de refus de se plier à la mesure, le juge peut ordonner la mesure et si l’intéressé persiste dans son refus, il commettra l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité.

 

2. La prise de photos ou d’empreintes digitales est possible à l’égard des personnes prévenues ou suspectées d’avoir commis un crime ou un délit ainsi que pour les personnes dont l’identité est douteuse et ne peut être établie par aucun autre moyen.

 

Prélèvement d’ADN :

1. Il résulte de l’article 6 de la loi sur les profils ADN qu’un prélèvement ne peut être effectué aux fins d’identification que lorsqu’une identification n’est pas possible d’une autre manière.

 

2. Cela peut être le cas si la personne ne peut donner d’information sur son identité, en raison de son âge, d’un accident, d’une maladie durable, d’un handicap, d’un trouble psychique ou d’une altération de la conscience.

 

3. En dehors de la nécessité d’identifier une personne, le prélèvement d’ADN peut être fait pour élucider un crime ou un délit, article 3 de la loi sur les profils ADN.

 

D. Droits de la personne entendue par la police, art. 23 LJEA et 107A CPP

 

Les fonctionnaires de police doivent faire preuve d’égard et de courtoisie envers les personnes interpellées.

 

Si le mineur est interpellé et amené dans les locaux de la police (art. 23 LJEA) :

-       le représentant légal ou la personne ayant l’autorité « domestique » doit être informé immédiatement de l’interpellation du mineur,

-       le représentant légal ou la personne ayant l’autorité « domestique » doit être informé du droit qu’il a d’assister à l’interrogatoire,

-       le représentant légal ou la personne ayant l’autorité « domestique » peut assister à l’interrogatoire (sauf s’il est lui-même impliqué dans le délit),

-       le mineur doit être interrogé sans retard,

-       un mandat d’amener doit être établi,

-       il doit être mis dans les plus brefs délais à disposition du juge, et ce au plus tard 24 heures à compter du moment où le mineur a été appréhendé et se trouve dans les locaux de la police à disposition de l’Officier de police.

 

La personne interpellée, amenée ou entendue dans les locaux de la police :

-       doit recevoir le texte de l’article 107A CPP dans sa langue, à savoir notamment :  qu’elle est entendue à titre de renseignements ou d'auteur présumé de l'infraction, qu’elle n’a pas à déposer contre elle-même ;

-       peut demander à tout moment à faire l’objet d’un examen médical,

-       peut prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés,

-       peut informer de sa détention un proche, un familier ou son employeur ainsi que faire prévenir son avocat,

-       dans le cas où la personne est de nationalité étrangère, elle peut aussi prévenir son consulat,

-       peut demander à consulter un avocat et conférer librement avec lui, dès la fin de l’interrogatoire de police mais au plus tard dans les 24 heures qui suivent son arrivée au poste de police en vue de son audition,

-       peut se faire désigner un avocat si elle n’en connaît pas.

 

A l’issue de l’interrogatoire de police et au plus tard dans les 24 heures qui suivent sa mise à disposition au poste de police, le mineur doit être remis à un juge ou être remis en liberté.

 

INSTRUCTION PREPARATOIRE

 

1. Un mandat d’arrêt peut être délivré par le Juge aux conditions de l’article 24 LJEA : à savoir s’il existe des présomptions suffisantes de culpabilité, si l’intérêt de l’information ou un risque de fuite l’exigent.

 

2. Le représentant légal ou la personne ayant l’autorité « domestique » doit être informé immédiatement de l’arrestation du mineur.

 

3. Le juge doit obligatoirement nommer un avocat d’office dès lors que la gravité des faits l’exige ou lorsque une mise en détention de plus de 24 heures est envisagée par le juge, art. 40 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs).