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1) HEURES DE SORTIE DES MINEURS Heures de sortie
Les mineurs de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à rester seuls dehors après 24h sans motif légitime (art. 1 let. b du règlement sur la surveillance des mineurs -RSM- J 6 20 04).
Les mineurs de moins de 16 ans n'ont pas le droit de demeurer non accompagnés d'une personne majeure ayant autorité sur eux dans les cafés-restaurants après 24h, ainsi que dans les salles de spectacles et divertissements sauf dérogation de la loi (I 3 05) (art 1 let d RSM; art. 29 al. 1 de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement - I 2 21). Les mineurs n'ont pas accès aux dancings et aux cabarets-dancings (ex : Velvet, Bataclan, …) (art. 29 al. 2 et 3 loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement - I 2 21). Les mineurs doivent être en mesure de justifier de leur âge, à la demande de la police ou de la direction et du personnel de l'établissement (art. 37A du règlement sur la restauration, le débit de boisson et l'hébergement), par la présentation d'une carte d'identité délivrée par une autorité publique, portant l'indication de la date de naissance et munie d'une photographie (art. 4 RSM) ; à défaut, une pièce de légitimation (permis de conduire), voire des indications verbales facilement vérifiables seront tolérés. 2) Consommation et achat d'alcool
a) rappel général
La vente de boissons distillées (spiritueux, liqueurs, alcopops) et fermentées (vin, bière, cidre) est formellement interdite dans les stations-service et les magasins accessoires, dans les commerces de vente et de location de cassettes vidéo (art. 4 loi sur la vente à emporter des boissons alcooliques (I 2 24).
La vente de boissons alcooliques à l'emporter est interdite de 21h à 7h. Cette règle s'applique également aux cafés-restaurant qui vendraient à l'emporter.
Seuls les commerces munis d'une autorisation de vente à l'emporter d'alcool peuvent vendre des boissons alcooliques.
Les boissons distillées et fermentées ne peuvent être vendues qu'en bouteilles ou en boîtes fermées et cachetées (art. 11 et 12 de la loi sur la vente de boissons à l'emporter I 2 24).
b) dispositions relatives aux mineurs
La vente de boissons distillées (spiritueux, liqueurs, alcopops) à des mineurs est interdite (art. 4 al. 2 de la loi sur la vente à emporter des boissons alcooliques I 2 24 ; Art. 41 al. 1 let. i de la loi fédérale sur l'alcool).
La vente de boissons fermentées (vin, bière, cidre) à des mineurs de moins de 16 ans est strictement interdite (art. 4 al. 3 de la loi sur la vente à emporter des boissons alcooliques I 2 24; art. 37a de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires).
La consommation de boissons alcooliques dans les établissements publics est interdite aux mineurs de moins de 16 ans, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une personne ayant autorité sur eux (art. 49 loi sur la restauration, le débit de boisson et l'hébergement I 2 21).
L'art. 26 du règlement sur la restauration, le débit de boisson et l'hébergement précise que sont considérés comme établissement à caractère public non seulement les cafés-restaurants mais aussi les dancings, les cabarets, les buvettes permanentes et les buvettes temporaires.
3) Sanctions
En cas de contrôle et de contravention à ces dispositions, la police fera appel aux parents ou aux représentants légaux pour vérifier les explications données par le jeune.
- Les mineurs ne seront pas sanctionnés mais en vertu de l'art. 5 RSM, leurs parents ou représentants légaux, qui n'ont intentionnellement ou par négligence pas empêché qu'ils contreviennent, sont passibles de peines de police.
Il en va de même des chefs d'établissement ou des exploitants des magasins (art. 15 de I 2 24). En cas d'interpellation de mineurs de moins de 16 ans ayant consommé de l'alcool contrairement aux règles ci-dessus, ou présentant un état d'ébriété, la police fait systématiquement un signalement aux parents et inscrira une mention à la main courante (fichier de la police). Dans les cas de récidive ou d'ébriété grave, un rapport adressé au Service de protection des mineurs est établi par la Brigade des mineurs.
Majorité sexuelle L’intégrité sexuelle est le droit de chaque enfant et de chaque adulte de se préserver contre les actes d’ordre sexuels. Est un acte d’ordre sexuel tout geste ou comportement qui tend à satisfaire une envie sexuelle, comme le fait d’avoir une relation sexuelle ou de caresser les parties intimes d’une personne. Le Code pénal interdit d’avoir un acte sexuel ou analogue, non consenti, en usant de contrainte par la menace, par la violence, par les pressions psychologiques, par la mise hors d’état de résister ou par tout autre moyen. C’est la dignité de la personne qui est en cause : elle doit avoir le libre choix de son partenaire sexuel, et de choisir ce qu’elle veut faire avec celui-ci. Elle peut déposer plainte si son intégrité sexuelle n’a pas été respectée. La majorité sexuelle est fixée à 16 ans, dans la mesure où le Code pénal protège le développement des enfants jusqu’à l’âge de 16 ans car ceux-ci se trouvent dans une période de dépendance et de fragilité. Pour éviter toutes poursuites pénales, les partenaires ne doivent pas avoir plus de trois ans de différence (art. 187 ch.2 CP). Les « amours d’adolescents », dont l’un des partenaires à moins de 16 ans et l’autre est de moins de trois ans son aîné, ne sont pas poursuivis.
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