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Dimanche, 05 Septembre 2010
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6) Soins médicaux apportés aux jeunes adultes et aux mineurs

 

 

Remarques préliminaires

 

La santé fait partie des « droits strictement personnels » que l’intéressé peut exercer lui-même devant le corps médical et les autorités judiciaires.

 

A ce titre un mineur, dès qu’il est capable de discernement (qui peut varier en fonction de l’âge et du degré de complexité de la problématique), a la capacité légale d’exercer lui-même ses droits de patient et de prendre les décisions concernant sa santé, au même titre qu’un jeune adulte.

 

Lors de manifestations de foule, fêtes et événements sportifs les participants peuvent nécessiter des soins médicaux suite à des blessures, mais aussi se voir hospitaliser contre leur gré, voir subir un traitement forcé. Il est dans ce contexte recommandé de renoncer à tout comportement vindicatif et agressif qui pourrait être mal interprété et avoir des conséquences démesurées (voir plus bas concernant une possible intervention psychiatrique).

 

A. Principaux droits des patients

 

  1. Droit d’accès aux soins

 

Toute personne a droit aux soins que son état de santé requiert, dans le respect de sa dignité et indépendamment de sa situation économique et sociale.

 

Cela signifie en particulier que tout jeune adulte ou mineur atteint dans son intégrité physique ou psychique à Genève, est admis et soigné en urgence aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Le patient ou la personne qui l’accompagne donnera aux admissions les références nécessaires au sujet de ses assurances. Si ces renseignements ne sont pas disponibles immédiatement, le patient sera néanmoins soigné et les questions administratives et financières réglées dans un deuxième temps.

 

  1. Droit d’être entendu et consentement

 

Aucun soin, qu’il soit d’ordre somatique ou psychiatrique, ne peut être donné sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement, qu’il soit donc majeur ou mineur.

 

Le patient a droit de refuser des soins, d’interrompre un traitement ou de quitter un établissement sanitaire s’il le souhaite.

 

Voir néanmoins plus bas pour les hospitalisations involontaires, le traitement forcé et les mesures de contrainte, en particulier dans le domaine psychiatrique.

 

 

  1. Droit au secret médical

 

Le patient a droit au respect de la confidentialité.

 

Sauf exceptions prévues par la loi les professionnels de la santé doivent garder pour eux les informations dont ils eu connaissance concernant le patient dans la pratique de leur profession et ne peuvent pas les transmettre sans son accord, qu’il soit majeur ou mineur capable de discernement.

 

  1. Droit à l’information et accès au dossier médical

 

Toute personne a droit à une information simple et compréhensible sur son état de santé, sur toute décision médicale la concernant, sur ses droits de patient, sur les aspects financiers du traitement, ainsi qu’à la consultation de son dossier médical.

 

  1. Droit à l’assistance dans l’exercice de ses droits

 

Le patient a le droit d’être accompagné par un proche (ce droit appartient au patient et non à ses proches) et de demander l’assistance d’un avocat.

 

B. Droits en cas d’hospitalisation en admission non volontaire dans un établissement psychiatrique

 

1.    Hospitalisation en admission non volontaire

 

Nul ne peut être admis contre son gré dans une institution de santé, sauf exceptions prévues par la loi (art. 35 Loi sur la santé/GE), à savoir sur la base d’une décision de privation de liberté à des fins d’assistance ou d’une décision pénale (mesure thérapeutique ou internement).

 

La loi cantonale genevoise concernant la privation de liberté à des fins d’assistance du 7 avril 2006 (PLAFA), en application des art. 397 et suivants du Code civil, autorise un médecin à faire hospitaliser un individu sans son accord et contre sa volonté aux trois conditions cumulatives suivantes (art.5 PLAFA) :

 

·     la personne présente des troubles psychiques ou une déficience mentale ;

·     son état constitue un danger grave pour lui même ou pour autrui ;

·     un traitement et des soins dans une institution de santé s’avèrent nécessaires.

L’hospitalisation en admission non volontaire peut être précédée d’une interpellation et de la conduite au poste de police, laquelle doit alors respecter les règles applicables lors d’un contrôle d’identité et de l’interpellation lors de troubles à l’ordre public. Néanmoins, si la personne concernée est agressive et présente un danger pour elle même ou pour autrui, la police peut faire intervenir un médecin qui décidera, après examen, si la personne en cause doit être hospitalisée.

 

Une admission dans de telles circonstances intervient pour des raisons médicales lorsqu’une personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui du fait de son agressivité.

 

L’admission non volontaire ne peut être décidée que par un médecin habilité, lequel doit examiner la personne concernée et rédiger personnellement la demande d’admission non volontaire, ainsi que le certificat médical qui l’accompagne. Ce certificat doit impérativement exposer (art. 7 PLAFA) :

 

·     les symptômes présentés par le patient;

·     les motifs nécessitant son admission dans une institution de santé;

·     le degré d’urgence de l’admission lorsqu’un retard peut être préjudiciable au patient..

 

Ce médecin doit en outre informer par écrit la personne concernée des motifs de l’hospitalisation et de son droit de recourir contre la décision d’admission non volontaire dans les 10 jours auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (Commission de surveillance).

 

2.    Droits du patient hospitalisé en admission non volontaire

 

Aux droits du patient mentionnés ci-dessus, sous lettre A, s’ajoutent les droits spécifiques, en raison de la restriction de la liberté personnelle en cas d’hospitalisation non volontaire, suivants :

 

a.    Droit à l’information

 

La personne hospitalisée doit être informée par écrit par le médecin qui l’examine et rédige la décision d’admission non volontaire :

·     des motifs de l’hospitalisation;

·     de son droit de faire recours contre la décision;

Le médecin doit remettre à la personne hospitalisée un exemplaire de la décision d’admission non volontaire ainsi qu’une copie du certificat médical. Ce droit à l’information s’étend à la personne qui accompagne la personne hospitalisée avec l’accord de celle-ci.

 

b.    Droit de faire recours

 

La personne hospitalisée contre sa volonté peut dès son admission dans l’établissement de soins et dans un délai de 10 jours, contester la décision d’admission non volontaire. Les proches et le représentant thérapeutique peuvent également faire ce recours.

c.    Droit de demander la sortie immédiate

 

En principe, la décision de sortie est prise par le médecin responsable du service où a lieu la prise en charge ou dès qu’il estime que l’état de santé l’autorise.

La personne hospitalisée en admission non volontaire, son représentant ou ses proches, peuvent demander à tout moment la sortie au médecin responsable du service où a lieu la prise en charge. Il faut alors demander aux infirmiers du service de fournir le formulaire rédigé à cet effet. Le médecin doit se prononcer dans les 24 heures (art.12 PLAFA).

 

En cas de refus de sortie par le médecin, la demande est immédiatement transmise à la commission de surveillance (voir ci-dessus sous ch.1. dernier paragraphe).

 

Le recours contre la décision d’admission non volontaire (art 9 PLAFA) et le recours contre la décision de refus de la demande de sortie par le médecin (art.12 PLAFA) sont deux procédures différentes. Elles doivent toutes les deux être examinées, si la personne est toujours hospitalisée, par une délégation de la Commission de surveillance dans les 3 jours ouvrables. Les examens se font sur place chaque semaine le lundi et le jeudi.

 

3.    Administration d’un traitement médicamenteux

 

En principe, aucun traitement médical ne peut être administré à un patient :

·     sans qu’il ait été informé de manière claire et appropriée de son état de santé, des traitements et interventions possibles :

·     sans son consentement ou celui de son représentant ou du juge, en cas d’incapacité de discernement.

A titre exceptionnel, soit en cas d’urgence, le médecin peut toutefois administrer un traitement contre la volonté de l’intéressé.

 

4.    Mesures de contrainte

 

En principe toute mesure de contrainte à l’égard des patients est interdite.

 

La loi genevoise sur la santé (art. 50 LS) autorise à certaines conditions l’usage de mesures de contrainte. La plus courante de ces mesures est le placement dans une chambre fermée dépourvue de mobilier. La mise en cellule d’isolement à caractère carcéral étant interdite, la mise en chambre fermée doit présenter un but thérapeutique et ne peut être imposée à titre de sanction.

 

Tout patient placé en chambre fermée peut demander à tout moment la levée de cette mesure. Il peut demander aux infirmiers du service de lui fournir le formulaire rédigé à cet effet. De même que la demande sortie refusée par le médecin responsable du service, la demande de levée de la mesure de contrainte est immédiatement transmise à la commission de surveillance (voir ci-dessus sous ch.1. dernier paragraphe). La demande sera examinée dans les trois jours par une des délégations le lundi ou le jeudi.